Choisir ce modèle Voir le catalogue

Cass. soc., 1er juillet 2026 : l’ordonnance du 25 mars 2020 inapplicable au délai de renonciation à la clause de non-concurrence

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

L’adoption de mesures dérogatoires durant la crise sanitaire a profondément affecté le régime des délais. La question s’est posée de savoir si ces prorogations exceptionnelles pouvaient bénéficier à l’employeur souhaitant renoncer à une clause de non-concurrence à l’issue d’une rupture du contrat de travail. Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une réponse restrictive et réaffirme l’exigence de rigueur attachée à ce mécanisme.

Le maintien du délai contractuel de renonciation malgré l’ordonnance du 25 mars 2020

En l’espèce, une salariée avait présenté sa démission le 9 mars 2020. Son contrat stipulait que l’employeur disposait d’un délai de quinze jours à compter de la rupture pour renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Se prévalant des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, l’employeur notifia sa renonciation le 22 avril 2020. Il estimait que le délai contractuel avait été suspendu. La Cour de cassation rejette cette argumentation dans son arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-10.960). Elle rappelle qu’en cas de démission, la renonciation doit intervenir dans le délai fixé par le contrat ou la convention collective, et au plus tard à la date de départ effectif du salarié. À défaut, la clause produit tous ses effets et ouvre droit à la contrepartie financière prévue.

La renonciation à une clause de non-concurrence exclue du champ de l’article 5 de l’ordonnance

Pour échapper au paiement de l’indemnité, l’employeur invoquait l’article 5 de l’ordonnance précitée, qui prorogeait certains délais pour résilier ou dénoncer une convention. La Haute juridiction opère une distinction décisive : la faculté de renoncer à une clause de non-concurrence ne s’analyse pas en une résiliation de convention au sens du texte exceptionnel. Il s’agit d’un droit contractuel spécifique, étranger au champ d’application de l’ordonnance. Le délai de quinze jours n’ayant pas été prorogé, la renonciation tardive est demeurée sans effet. L’employeur a été condamné au versement de la contrepartie financière ainsi que des congés payés afférents. La décision souligne que les mesures dérogatoires adoptées pendant la pandémie ne sauraient être étendues au-delà de leur périmètre strict et confirme l’importance, pour les employeurs, du respect scrupuleux des délais de renonciation aux clauses de non-concurrence.

Historique

<< < 1 2 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK