Reclassement insuffisant : la discrimination liée au handicap n’est pas automatiquement présumée
La frontière entre défaut de reclassement et discrimination vient d’être nettement tracée. Dans un arrêt du 14 octobre 2026, n° 25-13.602, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les éléments permettant à un salarié inapte d’invoquer une discrimination liée au handicap.
Pourquoi l’insuffisance du reclassement ne suffit-elle pas à présumer une discrimination ?
Le litige concernait une salariée déclarée inapte à son poste, puis licenciée en raison de l’impossibilité de la reclasser. Peu avant la rupture de son contrat de travail, elle avait informé son employeur de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Considérant que les recherches de solutions adaptées à sa situation avaient été insuffisantes, elle sollicitait la nullité de son licenciement. La cour d’appel avait accueilli cette demande, reprochant notamment à l’employeur de ne pas avoir entrepris de démarches supplémentaires après avoir eu connaissance de son handicap.
La Cour de cassation censure toutefois cette analyse. Elle distingue le manquement à l’obligation de reclassement de la discrimination fondée sur le handicap. Une recherche de reclassement défaillante ne permet donc pas, à elle seule, de présumer l’existence d’une discrimination.
Quels éléments peuvent révéler un refus d’aménagement raisonnable ?
Au visa des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du Code du travail, la Cour rappelle qu’une discrimination peut notamment résulter du refus, y compris implicite, de mettre en œuvre des mesures concrètes et appropriées d’aménagement raisonnable. Encore faut-il que ces mesures aient été demandées par le salarié ou préconisées par les acteurs compétents.
Or, la salariée n’avait sollicité aucune mesure particulière. Elle n’avait pas davantage demandé la saisine du Sameth. Dans ces conditions, les seuls manquements constatés dans les recherches de reclassement ne suffisaient pas à faire présumer une discrimination liée à son handicap.
La solution consacre ainsi une appréciation distincte des deux fondements invoqués. L’insuffisance du reclassement et le refus d’un aménagement adapté répondent à des conditions de caractérisation différentes.