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Arrêt du 23 septembre 2026 : l’ordre du jour limite la réunion extraordinaire de la CSSCT

Publié le : 08/10/2026 08 octobre oct. 10 2026

La demande de réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail ne s’impose pas à l’employeur indépendamment de son objet. Par un arrêt du 23 septembre 2026, n° 25-13.914, la Cour de cassation subordonne cette obligation à l’inscription de sujets relevant effectivement des attributions de la CSSCT.

Quand deux élus peuvent-ils imposer une réunion extraordinaire de la CSSCT ?

Deux membres du comité social et économique avaient sollicité la convocation d’une réunion extraordinaire de la CSSCT. La direction avait refusé de faire droit à cette demande, considérant notamment que certains points proposés excédaient le champ de compétence de la commission.

La cour d’appel avait qualifié ce refus de trouble manifestement illicite. Elle estimait que, dès lors que les conditions prévues par le Code du travail et l’accord d’entreprise étaient satisfaites, l’employeur ne pouvait apprécier ni l’opportunité de la demande ni la pertinence des questions destinées à figurer à l’ordre du jour.

La Cour de cassation rappelle que l’employeur est effectivement tenu d’organiser la réunion lorsqu’une demande motivée émane de deux représentants du personnel. La réunion extraordinaire constitue ainsi une obligation lorsque les conditions requises sont réunies, mais cette obligation demeure circonscrite par les compétences de la commission.

L’employeur peut-il contester les sujets inscrits à l’ordre du jour ?

La Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel. Les thèmes soumis à la CSSCT doivent impérativement concerner la santé, la sécurité ou les conditions de travail. La seule présence d’une demande motivée présentée par deux élus ne suffit donc pas à rendre obligatoire l’examen de toute question proposée.

Il appartenait à la cour d’appel de contrôler concrètement chacun des points que les représentants du personnel souhaitaient porter à l’ordre du jour. Elle devait déterminer s’ils entraient effectivement dans le domaine d’intervention de la CSSCT avant de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.

L’arrêt encadre ainsi le recours à la réunion extraordinaire de la CSSCT : les élus peuvent en obtenir la convocation, mais ce mécanisme ne permet pas de soumettre à la commission des sujets étrangers à ses attributions.

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